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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2026, n° 25-15.507

ECLI:FR:CCASS:2026:C200824

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 ; 3. Selon le premier de ces textes la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° la constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° l'indication de la décision attaquée ; 3° l'indication de la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2025), par déclaration du 5 octobre 2021, la société Mag prim a relevé appel d'un jugement du 30 septembre 2021 l'opposant à M. [H].

La question examinée par la Cour

Examen du moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

2La société Mag prim fait grief à l'arrêt de constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors :

« 1°/ que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe qui l'accompagne comportant les chefs de jugement critiqués ne prive pas la déclaration d'appel de son effet dévolutif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la déclaration d'appel de l'exposante en date du 5 octobre 2021 était dépourvue d'effet dévolutif, aux motifs que, « si une annexe peut être jointe à la déclaration d'appel, c'est à la condition que l'acte d'appel y "renvoie expressément", conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 qui modifie l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020. Il en résulte que, sans un tel renvoi qui doit être explicite, l'annexe ne peut faire corps avec la déclaration d'appel. Au cas présent, la déclaration d'appel (soit le document enregistré au format XML) ne vise aucun chef de jugement expressément critiqué, la rubrique objet/portée de l'appel étant simplement suivie de la mention générique "appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués" sans cependant renvoyer à une annexe dans laquelle seraient énumérés de tels chefs et, compte tenu de ce renvoi, ferait corps avec le fichier XML. L'appelante se prévaut de l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 (n° 22-15008), qui certes admet l'usage de l'annexe à une déclaration d'appel, même dans l'hypothèse de l'absence d'empêchement technique, mais il ne met pour autant pas à néant l'exigence d'un renvoi express à cette pièce annexe qui liste les motifs du jugement critiqués, renvoi qui doit figurer dans l'acte de saisine de la cour (soit le fichier XML), afin que l'annexe face corps avec celui-ci. Il résulte des développements qui précèdent que l'effet dévolutif n'a pu jouer en l'espèce dans la mesure où l'acte d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe listant les chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie par l'appelante d'aucune critique du jugement déféré, ce qu'elle doit constater » ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de renvoi exprès de la déclaration d'appel à l'annexe qui l'accompagnait comportant les chefs de jugement critiqués ne privait pas la déclaration d'appel de son effet dévolutif, ce d'autant que l'intégralité des actes d'appel permettait de comprendre sans hésitation quels étaient les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel a violé l'article 901 du Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du Code de procédure civile et l'article 6, §1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

2°/ qu'en exigeant une mention de la déclaration d'appel renvoyant expressément à son annexe pour faire jouer l'effet dévolutif, quand celle-ci était inutile quand l'intégralité des actes d'appel permettait de comprendre sans hésitation quels étaient les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel a fait preuve d'une exigence formelle illégitime et disproportionnée au regard du but poursuivi par le texte appliqué, et a violé l'article 6, §1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 ;

3Selon le premier de ces textes la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° l'indication de la décision attaquée ;

3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

4Il résulte du second que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

5Par plusieurs arrêts du 7 mars 2024 (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.035, publié ; n° 22-19.157 ; n° 22-23.522, publié ; n° 22-19.473, publié), la Cour de cassation a jugé que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne donne pas lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile et que par ailleurs, cette circonstance n'a pas pour effet de priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.

6Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et ce, même en l'absence d' empêchement technique (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2022, n° 22-70.005 ; 2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.185, publié).

7Pour constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de la société Mag prim, l'arrêt retient que l'effet dévolutif n'a pas pu jouer dans la mesure où l'acte d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe listant les chefs de jugement critiqués.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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