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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 910-3 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er septembre 20243 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un cas de force majeure, au sens de la procédure, est une situation imprévisible, insurmontable et non causée par la partie qui l’invoque. Ainsi, une cour d’appel ne peut pas refuser de reconnaître la force majeure en se basant uniquement sur la durée de l’indisponibilité ou la présence d’autres avocats dans le cabinet, si un certificat médical prouve l’incapacité totale d’agir pendant le délai.

    n° 21-21.361 (2023)

  • Depuis le 1er septembre 2017, un juge peut écarter une sanction (comme la caducité d’un appel) si la partie prouve une force majeure, même pour une procédure déjà en cours.

    n° 18-17.839 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-21.361

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Par conséquent, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel déclarant caduque une déclaration d'appel, aux motifs que la durée de l'indisponibilité de l'avocat a été inférieure à celle du délai pour conclure et que le cabinet était en outre composé de deux avocats, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-18.732

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. L'alinéa 4 de cet article 8 énonce que la procédure sans audience s'applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ayant prorogé cet état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020, l'article 8 précité est donc applicable entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020. Un arrêt ayant relevé que les parties avaient expressément accepté le recours à la procédure sans audience en application de I'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et déposé leur dossier, n'est dès lors pas recevable un moyen tendant à critiquer devant la Cour de cassation la mise en oeuvre par la cour d'appel de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 20 mai 2020

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-17.839

    Sommaire de la Cour

    L'article 910-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoyant que l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code peut être écartée en cas de force majeure, est entré en vigueur le 1er septembre 2017 et, en l'absence de disposition contraire, est applicable aux instances en cours. Par conséquent, à compter de cette date, le conseiller de la mise en état statue sur la caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 908 dans les conditions fixées par cet article 910-3

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.