CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 5 décembre 2019, n° 18-17.867
ECLI:FR:CCASS:2019:C202106
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'intimé, qui reçoit, dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile, signification d'une déclaration d'appel dépourvue de l'annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement, est mal fondé à soulever la caducité de l'acte d'appel, dont l'éventuelle irrégularité, au regard des dispositions de l'article 901 du même code, est sanctionnée par la nullité
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Les faits et la procédure
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. E... a interjeté appel le 1er décembre 2017 d'une ordonnance de non-conciliation statuant sur les mesures provisoires à l'occasion de la procédure de divorce opposant les époux E... ; que suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 7 décembre 2017, M. E... a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2017 en omettant d'inclure dans l'acte de signification l'annexe de la déclaration d'appel dans laquelle il avait fait figurer les chefs de dispositif de l'ordonnance critiqués par l'appel ;
Attendu que, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'à défaut de l'annexe contenant les chefs de la décision critiqués, que doit obligatoirement comporter une déclaration d'appel, l'acte du 15 décembre 2017 n'emporte pas signification de la déclaration d'appel ;
2La question examinée par la Cour
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Réponse de la Cour
Vu les articles 901 et 905-1 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel, dont la nullité n'avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3La décision
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
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