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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 23-18.709

ECLI:FR:CCASS:2026:C200366

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqués. 5. Il s'en déduit que lorsque la déclara

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 mai 2023) et les productions, le 25 mai 2021, M. [H], Mmes [N], [B] et [Y] [H] ont interjeté appel de certains chefs du jugement du 3 mai 2021, d'un tribunal judiciaire qui a notamment, condamné la société GMF assurances (la GMF) à payer à M. [H] diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la GMF à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et d'avoir, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats sur le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle, alors « que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux chefs de dispositif du jugement attaqué expressément critiqués dans la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, les consorts [H] n'ont pas interjeté appel du jugement en ce qu'il avait condamné la GMF Assurances à payer à M. [F] [H] la somme de 60 000 € au titre de l'incidence professionnelle, ainsi qu'il résulte de leur déclaration d'appel, expressément limitée à certains chefs de dispositif ; que la GMF n'a, pour sa part, pas interjeté appel incident ; que la cour d'appel a pourtant infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle à hauteur de 60 000 € pour renvoyer ce point à une discussion ultérieure ; qu'en se prononçant ainsi, excédant ainsi les limites de saisine, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 562 et 901 4° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqués.

5Il s'en déduit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et, que le juge qui statue sur une demande dont il n'est pas saisi excède ses pouvoirs.

6Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la GMF à payer à M. [H] la somme de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et ordonner la réouverture des débats avant dire-droit sur ce chef de préjudice, l'arrêt, après avoir constaté que l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle n'est pas contestée, retient que les consorts [H] ne produisent pas les éléments suffisants pour permettre à la cour d'appel d'apprécier l'étendue de cette perte.

7En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel ne mentionnait pas le chef du dispositif du jugement emportant condamnation de la GMF à payer à M. [H] la somme de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et que la GMF avait conclu à la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs en statuant sur un chef de dispositif du jugement non mentionné dans la déclaration d'appel, pour lequel l'effet dévolutif n'avait pas joué, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société GMF assurances à payer à M. [H] la somme de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et ordonne la réouverture des débats avant dire-droit sur le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
  • Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GMF assurances à payer à M. [F] [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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