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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 décembre 2023, n° 21-25.603

ECLI:FR:CCASS:2023:C201260

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que dans sa déclaration d'appel, la partie appelante n'est tenue de désigner la personne morale contre laquelle la demande est formée, que par les seules indications de sa dénomination et de son siège social. Encourt par conséquent la censure, l'arrêt qui déclare un appel irrecevable, à défaut de mention dans la déclaration d'appel de l'organe qui représentait légalement une personne morale intimée, alors qu'il ressortait de cette déclaration qu'elle la désignait par l'indication de sa dénomination et de son siège social

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 septembre 2021) et les productions, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Krief-[R], la société Lixxbail a déclaré une créance à cette procédure.

2Saisi de la contestation de la société Krief- [R], le juge-commissaire d'un tribunal judiciaire a rejeté la créance, par ordonnance du 11 décembre 2020 dont la société Lixxbail a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La société Lixxbail fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors :

1°/ « que la déclaration d'appel de l'appelant doit comporter l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, ce dont il résulte que la mention de l'organe représentant légalement la société intimée n'est pas obligatoire ; qu'en énonçant qu'à défaut d'avoir appelé à l'instance d'appel la Scp Krief [R] représentée par Mme [R], représentante légale de la Scp en liquidation judiciaire, la société Lixxbail était irrecevable en son appel, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée, pour déclarer l'appel irrecevable, sur la circonstance que la mention de l'organe représentant légalement la société intimée faisait défaut, a violé l'article 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 54 et 57 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

2°/ qu'au surplus la déclaration d'appel de l'appelant doit comporter l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, ce dont il résulte que la désignation nominative de la personne représentant légalement la société intimée n'est pas une mention obligatoire devant figurer dans la déclaration d'appel ; qu'en énonçant, après avoir relevé que Mme [R] représentante de la Scp Krief [R] avait été convoquée à l'audience du juge commissaire devant se tenir le 9 octobre 2020 au tribunal judiciaire de Compiègne, qu'à défaut d'avoir appelé à l'instance d'appel la Scp Krief [R] représentée par Mme [R], représentante légale de la Scp en liquidation judiciaire, la société Lixxbail était irrecevable en son appel, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée, pour déclarer l'appel irrecevable, sur la circonstance que Mme [R], en sa qualité de représentante légale de la Scp Krief [R], n'était pas mentionnée dans la déclaration d'appel, a violé l'article 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 54 et 57 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 57 et 54 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

4Il résulte de la combinaison de ces textes que dans sa déclaration d'appel, la partie appelante n'est tenue de désigner la personne morale contre laquelle la demande est formée que par les seules indications de sa dénomination et de son siège social.

5Pour déclarer irrecevable son appel, l'arrêt retient que la société Lixxbail n'a pas appelé à l'instance d'appel la SCP Krief-[R], représentée par Mme [R], représentante légale de la SCP en liquidation judiciaire ou ne l'a pas intimée même en dehors des délais d'appel.

6En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionnait qu'elle était formée à l'encontre de la SCP Krief-[R] et indiquait l'adresse de son siège social, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Krief-[R], et la société Krief-[R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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