6M. [P] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel et de saisine par celui-ci de critiques à l'encontre des chefs du jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 12 mars 2019, rendu dans le litige l'opposant à la société Friedlander, alors « que, les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; qu'en décidant que la déclaration d'appel du salarié du 12 avril 2019 n'avait pas opéré effet dévolutif, motif pris qu'elle ne procédait pas au renvoi à l'annexe qui l'accompagnait contenant les chefs du jugement critiqués, bien qu'à cette date, la possibilité de recours à une annexe à la déclaration d'appel était seulement encadrée par la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, énonçant que, ''dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d'appel une pièce jointe la complétant afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d'appel. L'attention du greffe et de la partie adverse sur l'existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d'appel'', ce dont il résultait que la mention du renvoi à l'annexe dans la déclaration d'appel ne constituait pas une formalité obligatoire, seul un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 ayant par la suite imposé cette mention, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, au point de l'atteindre dans sa substance même, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 548, 562 et 901 du code de procédure civile. »