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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 23-21.333

ECLI:FR:CCASS:2026:C200717

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'inf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2022), Mme [G] [I] a, par déclaration du 10 septembre 2020, relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l'opposant à MM. [S], [V] et [B] [I] et la société CNP assurances.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [G] [I] fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 10 septembre 2020, alors « qu'en tout état de cause, aucune disposition n'exige à peine de nullité que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation ; qu'en déclarant nulle la déclaration d'appel, aux motifs, d'une part, qu'une déclaration d'appel doit, à peine de nullité pour forme, comporter l'objet de la demande, à savoir "infirmer" ou "réformer le jugement" et, d'autre part, que celle formée le 10 septembre 2020 par Mme [I] ne comportait aucun objet, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, a violé les articles 901, 562 et 542 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6Pour déclarer nulle la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait les chefs de jugement critiqués, retient que la déclaration d'appel, qui ne précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'infirmation du jugement, ne comporte aucun objet.

7En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant l'appel incident irrecevable, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne MM. [S], [V] et [B] [I] et la société CNP assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CNP assurances et condamne MM. [V] et [B] [I] et la société CNP assurances à payer à Mme [G] [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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