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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 mars 2025, n° 22-21.602

ECLI:FR:CCASS:2025:C200293

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'énumération des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, exigée par l'article 901, 4°, du code de procédure civile, se déduit nécessairement de la déclaration d'appel qui précise son objet en distinguant les chefs de dispositif de la décision dont l'appelant sollicite la confirmation du surplus des autres chefs dont il sollicite l'infirmation. Cette déclaration d'appel emporte ainsi effet dévolutif de l'appel

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2022) et les productions, M. [S] a relevé appel le 18 février 2020 d'un jugement d'un conseil de prud'hommes ayant accueilli partiellement ses demandes dirigées contre les sociétés Dassault systèmes et Keonys.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [S] fait grief à l'arrêt de juger qu'au vu de sa déclaration d'appel du 18 février 2020, l'effet dévolutif n'avait pas opéré et, en conséquence, de dire que la cour d'appel n'était pas saisie de l'appel du jugement du 29 janvier 2020 du conseil de prud'hommes de Versailles, alors « que si lorsque la déclaration d'appel mentionne au titre de l'objet/portée de l'appel un « appel total », ne vise aucun chef de jugement critiqué et qu'aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, la cour d'appel doit constater que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif et en déduire qu'elle n'est saisie d'aucune demande, en revanche, en l'espèce, la déclaration d'appel du 18 février 2020 ne mentionnait ni un appel « général » ou « total » mais précisait, au contraire, que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, traduisant sa volonté explicite de circonscrire les chefs du jugement dont il demandait l'infirmation à la cour d'appel, en énumérant les chefs dont il demandait la confirmation et en demandant a contrario, à la cour d'appel d'infirmer le jugement de première instance « pour le surplus », c'est-à-dire s'agissant des chefs du dispositif autres que ceux susvisés ; qu'en retenant pourtant que la déclaration d'appel était imprécise et n'emportait pas d'effet d'évolutif, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel

tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [S], l'arrêt rappelle que la déclaration d'appel, sous la rubrique « objet et portée de l'appel », mentionne « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement », suivent les condamnations à paiement de la société et « l'infirmer pour le surplus et le réformant », suivent les demandes.

6Il relève que la déclaration d'appel a distingué les chefs de la décision dont il sollicitait la confirmation, du « surplus » de la décision dont il demandait l'infirmation, sans autre précision, hormis l'énumération des chefs de demande réitérés en appel et retient que la demande d'infirmation du jugement pour le surplus ne satisfait pas à l'exigence de citer les chefs du jugement expressément critiqués.

7En statuant ainsi, alors que l'acte d'appel précisant ainsi son objet, il s'en déduisait nécessairement l'énumération des chefs de jugement critiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt
  • et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Dassault systèmes et la société Keonys aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keonys et la condamne avec la société Dassault systèmes à payer à M. [S] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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