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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 24-22.345

ECLI:FR:CCASS:2026:C200349

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La société soulève l'irrecevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de doit dès lors que M. [X], n'ayant pas conclu sur l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel, n'a pas fait valoir que cet acte était accompagné d'une annexe précisant les chefs de jugement critiqués ni qu'il était régulier. 4. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2023), par un jugement du 26 janvier 2021, dont M. [X] a relevé appel, un tribunal judiciaire a statué dans un litige successoral opposant ce dernier à la société caisse régionale de Crédit agricole du Morbihan (la société).

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [X] fait grief à l'arrêt de constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande par l'appelant, alors « que même en l'absence d'empêchement technique, une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dont les dispositions sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel formées antérieurement à son entrée en vigueur le 27 février 2022, pour autant qu'elles n'aient pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'aurait pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ; qu'en énonçant, pour considérer que l'effet dévolutif n'avait pas opéré, que la déclaration d'appel de M. [X] en date du 10 mars 2021 ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués, qu'aucun empêchement technique n'était caractérisé, que cette irrégularité affectant la déclaration d'appel n'avait pas été rectifiée par une autre déclaration d'appel dans le délai imparti, qu'aucune indivisibilité n'était caractérisée et que le fait qu'un document annexé ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel était sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 et 901 du code du procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3La société soulève l'irrecevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de doit dès lors que M. [X], n'ayant pas conclu sur l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel, n'a pas fait valoir que cet acte était accompagné d'une annexe précisant les chefs de jugement critiqués ni qu'il était régulier.

4Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

5Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

6Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

8L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 27 juin 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.

9Pour constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, l'arrêt constate que la déclaration d'appel mentionne que l'objet de l'appel est un appel total et qu'elle ne précise pas les chefs de jugement critiqués. Il retient qu'aucun empêchement technique n'est caractérisé, que l'irrégularité affectant la déclaration d'appel n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure et ne peut plus être réparée à ce jour, qu'aucune indivisibilité n'est caractérisée et que le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole du Morbihan aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse régionale de Crédit agricole du Morbihan et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 901 du code de procédure civile

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