Ce que soutenait le demandeur
2M. [X] fait grief à l'arrêt de constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande par l'appelant, alors « que même en l'absence d'empêchement technique, une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dont les dispositions sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel formées antérieurement à son entrée en vigueur le 27 février 2022, pour autant qu'elles n'aient pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'aurait pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ; qu'en énonçant, pour considérer que l'effet dévolutif n'avait pas opéré, que la déclaration d'appel de M. [X] en date du 10 mars 2021 ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués, qu'aucun empêchement technique n'était caractérisé, que cette irrégularité affectant la déclaration d'appel n'avait pas été rectifiée par une autre déclaration d'appel dans le délai imparti, qu'aucune indivisibilité n'était caractérisée et que le fait qu'un document annexé ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel était sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 et 901 du code du procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022. »