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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre 3 · Dispositions communes relatives au financementTitre III · Dispositions communes relatives au financement et placementsChapitre 3 · Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestationsSection 2 · Contrainte

Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202670 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la contrainte de l’organisme de sécurité sociale n’indique pas clairement le délai pour faire opposition, l’adresse du tribunal compétent ou la façon de le saisir, le délai pour contester ne commence pas à courir.

    n° 17-16.441 (2018)

  • Le cotisant peut contester la régularité de la procédure ou le bien-fondé de la contrainte même s’il n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable.

    n° 21-10.105 (2022)

  • La date de notification d’une contrainte envoyée par courrier recommandé est celle de l’expédition. Le délai pour faire opposition est interrompu dès l’envoi de la lettre recommandée au tribunal.

    n° 21-12.630 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 70 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-12.630

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l'envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 21-10.105

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 21-11.862

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-11.744

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction alors en vigueur, que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. Encourt dès lors la cassation le jugement ayant annulé une contrainte en raison de ce que la signature figurant sur le document était scannée alors que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-19.984

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement des cotisations et contributions litigieuses

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-12.014

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-16.441

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. En conséquence, viole ce texte, la cour d'appel qui déclare l'opposition irrecevable comme forclose, alors qu'elle avait constaté que l'acte de signification de la contrainte litigieuse ne comportait pas l'adresse du tribunal compétent pour connaître de ce recours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-10.788

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. En conséquence, la cour d'appel qui constate que la contrainte a été signifiée pour un montant inférieur à celui figurant dans la contrainte décernée par la caisse sans que l'acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification en déduit exactement que la signification de la contrainte étant irrégulière, la caisse ne peut en obtenir la validation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-18.372

    Sommaire de la Cour

    Aucun texte ne subordonne la recevabilité de l'opposition à l'encontre d'une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale à sa signification ou à sa notification préalable au débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2014 · n° 13-15.136

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 244-11, R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, d'autre part, que cette saisine ne suspend pas le délai de prescription. Viole ces textes une cour d'appel qui retient que la saisine de la commission de recours amiable interdisant à l'URSSAF d'émettre une contrainte, celle-ci s'est trouvée dans l'impossibilité absolue d'agir, de sorte que le délai de prescription quinquennale de l'action en recouvrement de cet organisme n'était pas expiré bien qu'un délai de cinq ans se soit écoulé depuis la notification de la mise en demeure à la société cotisante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-19.088

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt relève que la contrainte mentionne un total différent de celui porté sur »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-17.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. 4. Pour annuler la contrainte, le jugement retient qu'il appartient à la CIPAV, demanderesse en paiement par l'émission de la contrainte, de démontrer l'obligation d'affiliation du cotisant, préalable nécessaire à la demande en paiement de cotisations, et de fournir les éléments permettant de vérifier le bien-fondé de sa créance. Il re »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-18.837

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent. 5. Pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt énonce qu'en cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cot »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-17.270

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. 4. Pour annuler la contrainte, le jugement retient qu'il appartient à la CIPAV, demanderesse en paiement par l'émission de la contrainte, de démontrer l'obligation d'affiliation du cotisant, préalable nécessaire à la demande en paiement de cotisations, et de fournir les éléments permettant de vérifier le bien-fondé de sa créance. Il re »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-17.271

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. 4. Pour annuler la contrainte, le jugement retient qu'il appartient à la CIPAV, demanderesse en paiement par l'émission de la contrainte, de démontrer l'obligation d'affiliation du cotisant, préalable nécessaire à la demande en paiement de cotisations, et de fournir les éléments permettant de vérifier le bien-fondé de sa créance. Il re »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-17.901

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau. 5. Cependant le moyen, tiré de l'application au litige de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas du jugement, est de pur droit. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable au litige : 7. Il résulte de ce texte, d'une part, que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de récep »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 23-17.840

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-13.967

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la contrainte litigieuse, l'arrêt relève que celle-ci fait expressément référence aux numéros de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-14.447

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt relève que ni les »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-10.784

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Selon l'article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'opposition à contrainte doit être motivée. 4. Ayant souverainement constaté que la lettre du cotisant au soutien de son opposition ne contenait aucune motivation en fait ou en droit, dès lors que l'intéressé se bornait à évoquer l'absence de moyens financiers pour régler les sommes détaillées dans la contrainte, dont le montant n'était pas contesté, le tribunal en a exactement déduit que cette opposition était irrecevable. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-10.786

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Selon l'article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'opposition à contrainte doit être motivée. 4. Ayant souverainement constaté que la lettre du cotisant au soutien de son opposition ne contenait aucune motivation en fait ou en droit, dès lors que l'intéressé se bornait à évoquer l'absence de moyens financiers pour régler les sommes détaillées dans la contrainte, dont le montant n'était pas contesté, le tribunal en a exactement déduit que cette opposition était irrecevable. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-12.928

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu l'article 1353, du code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. 4. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que l'URSSAF ne met pas la juridiction en mesure de vérifier le bien-fondé des cotisations réclamées au titre de la régularisation de l'année 2014 et n'apporte aux débats aucune preuve du bien-fondé des montants réclamés au titre de cette régularisation. 5. En statuant ainsi, la c »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 22-12.237

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 122 du code de procédure civile et R. 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale : 5. La cour d'appel qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond. 6. Après avoir déclaré l'opposition de la société irrecevable, l'arrêt déboute celle-ci de ses demandes. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 22-17.211

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ce texte que l'acte d'huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité. 4. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la cotisante, l'arrêt retient que l'intéressée n'a pas motivé son opposition, et que, si l'acte de signification par huissier de justice ne comporte pas la mention que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, cette dernière figure dans la contrainte et les dispositions réglementaires jointes à cette signification. 5. En statuant ainsi, alors qu'il ré »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 21-13.120

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à l'encontre de laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 6. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, à la commis »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 22-17.210

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ce texte que l'acte d'huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité. 4. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la cotisante, l'arrêt retient que l'intéressée n'a pas motivé son opposition, et que, si l'acte de signification par huissier de justice ne comporte pas la mention que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, cette dernière figure dans la contrainte et les dispositions réglementaires jointes à cette signification. 5. En statuant ainsi, alors qu'il ré »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-22.490

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 6. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme c »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-21.053

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. 4. Pour annuler la contrainte, le jugement retient en substance que la caisse, qui est demanderesse à la contrainte, supporte la charge de la preuve et doit démontrer l'existence d'un double règlement. Il relève qu'au regard des pièces versées au dossier, la caisse se montre incapable d'apporter la preuve du revenu de 69 407 euros qui »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-23.710

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à l'encontre de laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-18.129

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt relève que l'abse »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-18.600

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable au litige : 3. Selon ce texte, l'opposition à contrainte doit être motivée dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse. 4. Pour déclarer l'opposition irrecevable, le jugement relève que l'assurée s'est contentée, dans sa lettre d'opposition du 21 août 2019, de mentionner les pièces jointes pour solliciter le classement, sans faire connaître les motifs de sa contestation. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'opposition formée par l'assurée était motivée, le tribunal a violé le texte susv »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-16.454

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme c »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-14.100

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations : 4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 22-10.720

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte du premier de ces textes que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. 4. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement énonce que, par application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale a seul qualité pour décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard. Il retient qu'il appartient à la caisse de justifier que l'apposition d'une signature sur une contrainte résultant d'un systèm »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-20.778

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à l'encontre de laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 6. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-21.705

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 6. Selon le second de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard. 7. Pour valider la contrainte à concurrence de la somme de 4 192,34 euros représentant la somme de 3 793,56 euros au titre des cotisations et celle de 398,78 euros au titre des majorations de retard, l'arrêt relève que le cotisant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les calcul »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 22-10.855

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 5. Il résulte des deux derniers que la cont »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-20.718

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La [3] conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que la cotisante n'a pas soutenu devant les juges du fond que l'opposition à contrainte était dispensée de recours amiable de sorte que ce moyen est nouveau et mélangé de fait. 5. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 7. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure res »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 22-13.593

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Selon l'article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'opposition à contrainte doit être motivée. 4. La cour d'appel ayant souverainement constaté que l'opposition n'était nullement motivée en ce qu'elle ne contenait aucun argument ni de fait ni de droit, la seule référence à la contestation de la signification de la contrainte ne répondant pas à l'obligation de motivation de la contrainte, en a exactement déduit l'irrecevabilité de l'opposition. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-16.062

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La contradiction dénoncée par le moyen, entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, résulte d'une simple erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt. 6. En effet, la cour d'appel retient expressément, dans ses motifs, que le jugement a annulé à tort la mise en demeure du 8 octobre 2015 mais confirme, dans son dispositif, le jugement qui annule cette mise en demeure. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.