Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 avril 2014, n° 13-15.136

ECLI:FR:CCASS:2014:C200552

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 244-11, R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, d'autre part, que cette saisine ne suspend pas le délai de prescription. Viole ces textes une cour d'appel qui retient que la saisine de la commission de recours amiable interdisant à l'URSSAF d'émettre une contrainte, celle-ci s'est trouvée dans l'impossibilité absolue d'agir, de sorte que le délai de prescription quinquennale de l'action en recouvrement de cet organisme n'était pas expiré bien qu'un délai de cinq ans se soit écoulé depuis la notification de la mise en demeure à la société cotisante

Articles du code de la sécurité sociale visés