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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre 3 · Dispositions communes relatives au financementTitre III · Dispositions communes relatives au financement et placementsChapitre 3 · Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestationsSection 3 · Dispositions diverses

Article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 juillet 201945 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La mise en demeure de payer un indu doit indiquer les raisons du rejet des observations éventuellement présentées par le professionnel ou l’établissement après la première notification.

    n° 10-27.841 (2011)

  • L’usage d’un code normalisé pour expliquer un indu dans la notification ou la mise en demeure est conforme à la loi, dès lors que le destinataire a reçu un rapport détaillé exposant les faits motivant chaque indu.

    n° 10-30.651 (2011)

  • La procédure de recouvrement d’un indu par réduction des sommes allouées au titre du forfait de soins (pour les établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées) ne suit pas les règles de l’article R. 133-9-1.

    n° 11-23.523 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 45 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 novembre 2012 · n° 11-23.523

    Sommaire de la Cour

    Prises pour l'application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R. 133-9-1 du même code ne s'appliquent pas au recouvrement, en application de l'article L. 133-4-4 du même code, par voie de réduction des sommes allouées à l'établissement au titre du forfait de soins, par les organismes d'assurance maladie du montant des prestations d'assurance maladie prises en charge alors qu'elles relèvent du forfait, pour une personne résidant dans un établissement mentionné au I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 septembre 2012 · n° 11-23.609

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues assorties d'une majoration de 10%. Selon les articles R. 122-3 et D. 253-6 du même code, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut déléguer, d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme. Selon les articles R. 122-3 et D. 253-7 du même code, le directeur de l'organisme est suppléé par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ces textes la cour d'appel qui valide la mise en demeure adressée à un établissement de santé sans rechercher, comme il lui était demandé, si le signataire de celle-ci était muni d'une délégation de pouvoir ou de signature ou si elle avait été signée par le directeur adjoint de l'organisme en raison de l'empêchement du directeur de ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2011 · n° 10-27.051

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que la notification de payer adressée à chacun des professionnels de santé par l'organisme d'assurance maladie mentionne l'application avant son entrée en vigueur de la nouvelle cotation des actes litigieux, précise le nombre et la catégorie de ces actes ainsi que la date à laquelle ils ont été dispensés et le montant des sommes en résultant, vise expressément la notification de payer adressée initialement et est accompagnée en annexe du détail des sommes réclamées, le juge du fond en a exactement déduit que la lettre de notification de l'indu et la mise en demeure étaient suffisamment motivées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2011 · n° 10-27.841

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressée, en application de l'article L. 133-4 du même code, au professionnel de santé ou à l'établissement de santé par l'organisme d'assurance maladie comporte, notamment, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations formulées par le professionnel ou l'établissement à la suite de la notification de payer qui lui a été adressée initialement. Viole ces dispositions le juge du fond qui juge irrégulière la procédure de recouvrement de l'indu engagée par l'organisme d'assurance maladie alors que précisant que les observations présentées par l'établissement de santé n'apportaient aucun élément nouveau et n'appelaient donc aucune réponse de la part de la caisse, la mise en demeure comportait les raisons du rejet de ces observations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2011 · n° 10-30.651

    Sommaire de la Cour

    L'établissement de santé qui ne conteste pas avoir reçu à l'issue d'un contrôle de l'agence régionale de l'hospitalisation (devenue de santé), un rapport exposant par date, acte, patient, et régime d'assurance maladie, les faits détaillés motivant chaque indu par référence à un code normalisé, n'est pas fondé à soutenir que l'usage de ce code dans la notification de l'indu, puis dans la mise en demeure, n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale (ou des articles R. 725-22-1 et R. 725-22-2 du code rural et des pêches maritimes pour les caisses de mutualité sociale agricole). Doit être cassé le jugement qui annule une procédure de recouvrement d'indu contre un établissement de santé pour ce motif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2011 · n° 10-30.652

    Sommaire de la Cour

    L'établissement de santé qui ne conteste pas avoir reçu à l'issue d'un contrôle de l'agence régionale de l'hospitalisation (devenue de santé), un rapport exposant par date, acte, patient, et régime d'assurance maladie, les faits détaillés motivant chaque indu par référence à un code normalisé, n'est pas fondé à soutenir que l'usage de ce code dans la notification de l'indu, puis dans la mise en demeure, n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale (ou des articles R. 725-22-1 et R. 725-22-2 du code rural et des pêches maritimes pour les caisses de mutualité sociale agricole). Doit être cassé le jugement qui annule une procédure de recouvrement d'indu contre un établissement de santé pour ce motif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 novembre 2010 · n° 09-16.806

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, issu des dispositions du décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006, la notification de l'indu prévu par les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit faire l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui précise notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement ; selon les mêmes dispositions, la mise en demeure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Ayant relevé que la notification initiale de l'indu le 11 mars 2008 et la mise en demeure du 7 juillet suivant comportaient en annexe un tableau récapitulatif mentionnant, pour chacun des cinq dossiers dont la facturation, notamment, le numéro de l'assuré social, les nom et prénom du patient, les dates d'entrée et de sortie, le numéro de facture, le montant facturé, la date du paiement, le montant de l'indu et le motif de l'indu au regard des règles de la tarification, le tribunal en a exactement déduit que la polyclinique avait bien eu connaissance de la cause, de la nature et du montant de l'indu, ainsi que de celle de la date des paiements, de sorte que la motivation des deux lettres comportait l'ensemble des éléments exigés par l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 23-19.956

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La professionnelle de santé conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est incompatible avec la position soutenue par la caisse devant le tribunal, dès lors que cette dernière se prévalait du renvoi par la notification de l'indu au détail du calcul du montant définitif de l'aide disponible sur le site Ameli pro. 5. Cependant, dans la mesure où la caisse soutenait en appel que la notification de l'indu était suffisamment motivée, le moyen n'est pas contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 20 »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-17.088

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale : 4. Aux termes du premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 5. Selon le deuxième de ces textes, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, une notification de payer l'indu. 6. Selon le troisième de ces textes, cette notification de payer comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la date du ou des versements »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-11.282

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige : 5. L'application erronée dans le temps, par l'organisme social, du deuxième de ces textes, n'entache pas d'irrégularité la notification d'indu fondée sur le premier, dés lors que l'intéressé a eu la possibilité, nonobstant la délivrance tardive ou l'absence de délivrance d'une mise en demeure, de contester l'indu devant une juridiction. 6. Pour annuler les indus, l'arrêt retient que la notification de payer du 25 juillet 2013 a été effectuée sur la base des nouvelles disposition »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-24.548

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles 1984 et 1998 du code civil et les articles L. 122-1, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Aux termes du troisième de ces textes, le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. 6. Il résulte du quatrième qu'en cas d'inobservation des règles de facturation ou de tarification, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du no »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 21-13.202

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige : 4. L'application erronée dans le temps, par l'organisme social, du deuxième de ces textes n'entache pas d'irrégularité la notification d'indu fondée sur le premier, dès lors que l'intéressé a eu la possibilité de contester l'indu devant une juridiction. 5. Pour annuler la procédure de recouvrement et débouter la caisse de sa demande reconventionnelle, ayant constaté que la notification fixait un délai de deux mois pour régler l'indu, faire des observations »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-21.333

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 : 4. Pour accueillir le recours de la professionnelle de santé, l'arrêt retient que la notification faite au visa des nouvelles dispositions est irrégulière, que l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une mise en demeure qui, aux termes de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, doit contenir le motif pour lequel sont rejetées en totalité ou pour partie les observations présentées, constitue un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire re »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-16.631

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la notification de payer prévue au premier est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et selon le dernier, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. 4. Pour décl »

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  15. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 19-25.921

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. En application de l'article 2 du code civil et de l'article 17, III, du décret du 29 octobre 2018, les dispositions de ce texte abrogeant l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale sont d'application immédiate. 5. Dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel a condamné la caisse à la moitié des dépens d'appel. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 avril 2021 · n° 20-10.860

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige : 5. L'application erronée dans le temps, par l'organisme social, du deuxième de ces textes, n'entache pas d'irrégularité la notification d'indu fondée sur le premier, dés lors que l'intéressé a eu la possibilité, nonobstant la délivrance tardive ou l'absence de délivrance d'une mise en demeure, de contester l'indu devant une juridiction. 6. Pour annuler partiellement l'indu, l'arrêt retient que la notification du 1er septembre 2014 ne fait pas mention du délai d'u »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 avril 2021 · n° 20-14.435

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige : 4. Il résulte de ce texte que le professionnel ou l'établissement de santé peut, dans le mois suivant la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code, présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mise en demeure prévue au même texte. Cette dernière comporte, notamment, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou p »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 avril 2021 · n° 19-25.963

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige : 4. L'application erronée dans le temps, par l'organisme social, du deuxième de ces textes, n'entache pas d'irrégularité la notification d'indu sur le fondement du premier, dés lors que l'intéressé a eu la possibilité, nonobstant la délivrance tardive ou l'absence de délivrance d'une mise en demeure, de contester l'indu devant une juridiction. 5. Pour annuler partiellement l'indu litigieux, l'arrêt retient que la caisse reconnaît avoir appliqué les dispositions de »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-10.035

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige : 4. Il résulte de ce texte que le professionnel ou l'établissement de santé peut, dans le mois suivant la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code, présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mise en demeure prévue au même texte. Cette dernière comporte, notamment, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou p »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-20.530

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige : 6. Pour annuler les notifications d'indu des 14 et 31 octobre 2013, l'arrêt retient qu'en prévoyant dans le délai de saisine de la commission de recours amiable la faculté de formuler des observations, l'article R. 133-9-1 précité, dans sa rédaction issue du décret du 7 septembre 2012, qui ne supprime pas un degré de discussion, introduit à ce stade pour l'intéressé un facteur de risque de forclusion qu'il devra pallier en saisissant concomitamment la commission d »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-14.303

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 : 5. Pour accueillir le recours de la société et annuler la notification de payer du 22 août 2014, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2009, mentionne l'envoi d'une mise en demeure préalable devant indiquer les motifs conduisant au rejet des observations éventuellement présentées par l'établissement, retient que ce texte a prévu un débat contradictoire renforcé entre les parties, destiné égalem »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-14.649

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 : 5. Pour accueillir le recours de la société et annuler la notification de payer du 30 octobre 2013, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la procédure de recouvrement de l'indu applicable était celle énoncée à l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012. 6. L'arrêt relève ensuite, par motifs adoptés, que la caisse a notifié à la société un délai de deux mois pour saisir l »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 19-11.672

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige : 4. Pour annuler la procédure de recouvrement et l'indu litigieux, l'arrêt retient, en substance, que pour notifier l'indu, objet du présent litige, s'agissant d'anomalies de tarification ou de facturation pour des séjours du 1er mars au 31 décembre 2011, la caisse devait appliquer les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, que l'application erronée, par l'organ »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 19-10.917

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-24.569

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-23.841

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-21.658

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que, selon le second, la mise en demeure comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeuran »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-21.285

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, une notification de payer l'indu ; que selon le second, cette notification de payer comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-21.375

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que, selon le second, la mise en demeure comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeuran »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-24.244

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que, selon les deux derniers, la notification de payer et la mise en demeure comportent notamment la cause, »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-21.656

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que, selon le second, la mise en demeure comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeuran »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-24.955

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que selon les deux derniers, la notification de payer et la mise en demeure comportent notamment la cause, »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-21.751

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que, selon le second, la mise en demeure comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeuran »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-22.435

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que, selon le second, la mise en demeure comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeuran »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-21.133

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que, selon le second, la mise en demeure comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeuran »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-21.132

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que, selon le second, la mise en demeure comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeuran »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-24.735

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que selon les deux derniers, la notification de payer et la mise en demeure comportent notamment la cause, »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-24.685

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que selon les deux derniers, la notification de payer et la mise en demeure comportent notamment la cause, »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-21.284

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que, selon le second, la mise en demeure comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeuran »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-23.271

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que selon le second, la mise en demeure comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeurant »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.