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LIVRE I · GENERALITESTITRE III · Dispositions communes relatives au financementChapitre 3 · Recouvrement des cotisationsSection 2 · Contrainte

Article R. 133-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 11 mai 20174 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une contrainte de l’organisme de recouvrement (document permettant de récupérer des cotisations impayées) doit être signée par son directeur ou une personne qu’il a officiellement désignée pour le faire. Une signature scannée ne suffit pas à prouver que le signataire n’avait pas le droit de signer.

    n° 19-11.744 (2020)

  • Une contrainte de l’organisme de recouvrement n’est valable que si elle est signée par son directeur ou par une personne ayant reçu une délégation écrite de sa part. Un juge ne peut pas valider une contrainte sans vérifier que le signataire avait bien cette délégation.

    n° 19-13.045 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-11.744

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction alors en vigueur, que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. Encourt dès lors la cassation le jugement ayant annulé une contrainte en raison de ce que la signature figurant sur le document était scannée alors que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 19-13.045

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R.133-4 du code de la sécurité sociale, alors applicable, que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. Viole ce texte la cour d'appel qui valide une contrainte sans constater que le signataire de la contrainte était titulaire d'une délégation du directeur de l'organisme de recouvrement

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-14.347

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 122-3, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors applicable : 3. Il résulte de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou par son délégataire. 4. Pour annuler trois des cinq contraintes litigieuses, l'arrêt, après avoir constaté que celles-ci, datées des 2 février 2016 et 27 janvier 2016, sont signées « PO le directeur » sans qu'il soit possible de déterminer l'auteur de la signature, énonce qu'est nulle la contrainte signée par un agent autre que le directeur de l'organisme de recouvrement lorsqu'il n'est »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-17.975

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction alors applicable, le deuxième en sa rédaction alors en vigueur : 3. Il résulte du deuxième de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou son délégataire. 4. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement, après avoir constaté que la contrainte comportait la signature manuscrite scannée du directeur de la CIPAV, avec indi »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.