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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre 3 · Dispositions communes relatives au financementTitre III · Dispositions communes relatives au financement et placementsChapitre 3 · Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestationsSection 3 · Dispositions diverses

Article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 20215 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 22-15.931

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4-1, alinéa 1er, L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale que l'annulation d'un acte de la procédure de recouvrement de l'indu ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale puisse, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite, poursuivre le paiement des mêmes sommes au cours d'une nouvelle procédure de recouvrement. En conséquence, l'annulation d'une contrainte ne fait pas obstacle à ce que la caisse demande le paiement de sa créance, dès lors que celle-ci n'était pas prescrite, à l'occasion d'une instance en contestation de la notification de l'indu

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-18.608

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. 5. Selon le second, la notification de payer précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées au titre de l'indu ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à récupération. 6. Pour valider la contrainte litigieuse, le jugement retient essentiellem »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2022 · n° 20-19.167

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 : 5. Selon ce texte, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. 6. Pour annuler la notification d'indu, le jugement retient que la notification ne comporte aucune mention du texte légal ou réglementaire et ne précis »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-13.816

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige : 5. Selon ce texte, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre, selon les modalités qu'il précise, par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé. 6. Pour rejeter l'exception d'irrégularité de la notification de l'indu, l'arrêt retient que si M. W... indique n'avoir jamais reçu le courrier portant notification de l'indu, celui-ci a été adressé à Mme A... et à M. W... au [...] et a donc bien été adressé à ce dernier, que la cause de l'indu est précisément »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 18-23.589

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et 8 de ce décret : 4. Les dispositions prévues par le premier de ces textes s'appliquent, aux termes du second, aux indus correspondant à des périodes postérieures à la date de publication du décret susvisé. 5. Pour déclarer la procédure de recouvrement d'indu irrégulière, débouter la caisse de sa demande en paiement et la condamner au remboursement d'une certaine somme, le jugement se fonde sur les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret du 7 septembre 2012. 6. En statuant ainsi, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.