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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 juin 2017, n° 16-10.788

ECLI:FR:CCASS:2017:C200917

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. En conséquence, la cour d'appel qui constate que la contrainte a été signifiée pour un montant inférieur à celui figurant dans la contrainte décernée par la caisse sans que l'acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification en déduit exactement que la signification de la contrainte étant irrégulière, la caisse ne peut en obtenir la validation

Articles du code de la sécurité sociale visés