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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre III · Dispositions communes relatives au financementChapitre 3 · Recouvrement des cotisations et versement des prestationsSection 3 · Dispositions diverses

Article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20235 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’organisme de recouvrement peut annuler les réductions ou exonérations de cotisations du donneur d’ordre si celui-ci n’a pas respecté ses obligations de vigilance et que son cocontractant a dissimulé une activité ou un emploi salarié pendant la même période.

    n° 19-19.185 (2020)

  • L’organisme de recouvrement n’est pas obligé de communiquer au donneur d’ordre le procès-verbal de travail dissimulé établi contre son cocontractant, mais il doit le produire devant le juge si le donneur d’ordre conteste son existence ou son contenu.

    n° 21-17.173 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-17.173

    Sommaire de la Cour

    Si la mise en oeuvre de la sanction d'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés, prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, n'est pas subordonnée à la communication préalable à celui-ci du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre de son cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 février 2023 · n° 21-14.403

    Sommaire de la Cour

    Les sanctions prévues par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, sont applicables lorsque, à l'occasion d'un contrôle effectué après la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé commis par son sous-traitant postérieurement au 1er janvier 2013, date d'entrée en vigueur de cette loi

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-19.185

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Selon les articles 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 sont entrées en vigueur le 6 décembre 2013. Il résulte de ces textes que les sanctions prévues par le premier sont applicables lorsque, à l'occasion d'un contrôle en cours au 6 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son cocontractant, commis postérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-18.747

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-14.823

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. Elle ajoute qu'il est contraire à l'argumentation soutenue par la société devant les juges du fond. 5. Cependant, ce moyen est de pur droit dès lors qu'il n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt. En outre, il n'est pas incompatible avec la thèse soutenue par la société devant les juges du fond, qui n'était pas relative à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012. 6. Le »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.