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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-14.651

ECLI:FR:CCASS:2026:C201040

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent. 5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que les montants réclamés à la contrainte et aux mises en demeure qu'elle vise ne portent pas exclusivement sur les cotisations du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 31 janvier 2024), la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a adressé à l'association [1] (la cotisante) plusieurs mises en demeure, suivies d'une contrainte émise le 26 décembre 2017 pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard.

2La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors :

« 1°/ que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles sont dues au titre du régime général tout en spécifiant, sous un astérisque, à valeur d'information, la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS » ; qu'en jugeant en l'espèce que les mises en demeure, qui indiquaient « nature des cotisations : régime général et « (*) incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », ne permettaient pas à la cotisante d'être suffisamment renseignée dès lors que cet astérisque démontrait que le régime général englobe d'autres cotisations, y compris les contributions d'assurance chômage, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que l'information du cotisant exigée par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, dès lors que celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'il n'est pas nécessaire que le montant des cotisations réclamé soit détaillé en fonction des différentes cotisations et contributions réclamées ; qu'en décidant, par motifs propres et adoptés, d'annuler les contraintes litigieuses au prétexte que les mentions des mises en demeure visées par la contrainte n'informaient pas suffisamment la cotisante sur le détail chiffré de chaque type de cotisation, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale :

4Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent.

5Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que les montants réclamés à la contrainte et aux mises en demeure qu'elle vise ne portent pas exclusivement sur les cotisations du régime général. Il précise que la référence à un astérisque « incluses contribution d'assurance chômage, cotisation [2] » démontre que le régime général englobe d'autres cotisations, y compris les contributions d'assurance chômage, alors que la contrainte ne contient aucun élément sur le montant détaillé de cette cotisation, ni sur les autres types de cotisations. Il en déduit que la contrainte et les mises en demeure n'informent pas suffisamment le cotisant sur le détail chiffré de chaque type de cotisations.

6En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les mises en demeure auxquelles se référaient la contrainte précisaient la nature et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient, et faisaient référence aux cotisations du « régime général » avec renvoi par astérisque à la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations [2] », de sorte que la cotisante pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare l'opposition à contrainte recevable, l'arrêt rendu le 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
  • Condamne l'association [1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [1] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-14.651 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201040 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-7ZZM8RC0