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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre III · Dispositions communes relatives au financementChapitre 3 · Recouvrement des cotisations et versement des prestationsSection 3 · Dispositions diverses

Article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 décembre 20096 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 23-15.408

    Sommaire de la Cour

    Le délai de la prescription triennale prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi, au professionnel de santé, de la notification de payer l'indu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-16.106

    Sommaire de la Cour

    Seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit. Il s'ensuit que le recours judiciaire introduit par le professionnel de santé pour contester une notification d'indu n'a pas pour effet d'interrompre, à l'égard de l'organisme de sécurité sociale, la prescription triennale de l'action en recouvrement de cet indu qui court à compter de la date d'envoi de la notification d'indu

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-22.501

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il résulte de l'article L. 133-4-6 du même code que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil et que l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi, à l'adresse du destinataire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable comme prescrite l'action de la caisse alors qu'elle constatait que celle-ci avait adressé par lettre recommandée deux mises en demeure à l'assuré qui les avaient reçues, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-22.239

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241 et 2242 du code civil, les articles L. 133-4, L. 133-4-6 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et le dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige : 4. Selon le troisième de ces textes, sauf en cas de fraude, l'action en recouvrement de la somme indûment versée au professionnel de santé se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de ladite somme. 5. Selon le dernier, l'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité p »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 22-23.270

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2240, 2241, 2244 du code civil, L. 133-4-6 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 et le cinquième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au recouvrement de la cotisation litigieuse : 6. Selon le cinquième de ces textes, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. 7. La prescription triennale est, en application des premier, deuxième et troisième de ces textes, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-18.444

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. 3. Vu les articles L. 133-4-6, L. 553-1 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, le dernier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, alors applicable : 4. Il résulte du dernier de ces textes que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 5. L'allocation de logement sociale, qui »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.