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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre II · Administration, fonctionnement et personnel des organismesChapitre 2 · Directeur et agent comptableChapitre 2 · Directeur et directeur comptable et financier

Article R. 122-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202312 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un agent d’un organisme de sécurité sociale ne peut faire appel d’un jugement au nom de cet organisme que s’il a reçu un mandat spécial du directeur pour cette action. En revanche, s’il agit simplement avec une délégation de signature du directeur, ce mandat spécial n’est pas nécessaire.

    n° 22-11.361 (2023)

  • Pour qu’une mise en demeure de payer des sommes dues par un professionnel ou un établissement de santé soit valable, elle doit être signée soit par le directeur de l’organisme, soit par un agent ayant reçu une délégation de pouvoir ou de signature, soit par le directeur adjoint en cas d’absence ou d’empêchement du directeur.

    n° 11-23.609 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 22-11.361

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur, que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 septembre 2012 · n° 11-23.609

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues assorties d'une majoration de 10%. Selon les articles R. 122-3 et D. 253-6 du même code, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut déléguer, d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme. Selon les articles R. 122-3 et D. 253-7 du même code, le directeur de l'organisme est suppléé par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ces textes la cour d'appel qui valide la mise en demeure adressée à un établissement de santé sans rechercher, comme il lui était demandé, si le signataire de celle-ci était muni d'une délégation de pouvoir ou de signature ou si elle avait été signée par le directeur adjoint de l'organisme en raison de l'empêchement du directeur de ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-16.284

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, alors applicable : 3. Il résulte du second de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. 4. Pour annuler la contrainte litigieuse, l'arrêt, après avoir rappelé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, constate que son signataire disposait d'une délégation de signature établie, le 29 décembre 2016, par le directeur de l'organisme de recouvrement qui prenait effet le 1er janvier 2017. Il retient que, s'agissant de la régularité de la contrainte litigieuse, l'URSSAF ne démontre pas que le titulaire de »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 22-18.776

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale : 3. Selon le premier de ces textes, le directeur général ou le directeur représente l'organisme de sécurité sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile. 4. Aux termes du second, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. 5. Il en résulte que le directeur adjoint de l'organisme de sécurité sociale, qui exerce les fonctions de directeur de celui-ci en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement du titulaire, a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social, la »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 22-11.362

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes age »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-13.982

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-7, L. 422-4, R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à un employeur, pour tenir compte des risques professionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 devenu L. 8113-7, du code du travail, ou résultant d'une inobservation des mesures prescrites de prévention en application du deuxième. Il résulte du troisième que cette »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 20-21.464

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le cotisant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, ce moyen, qui est de pur droit, n'est pas nouveau. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 122-1, R. 122-3, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale les représentent en justice dans les matières relevant de leurs attributions. 8. Il résulte des deux d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-14.347

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 122-3, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors applicable : 3. Il résulte de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou par son délégataire. 4. Pour annuler trois des cinq contraintes litigieuses, l'arrêt, après avoir constaté que celles-ci, datées des 2 février 2016 et 27 janvier 2016, sont signées « PO le directeur » sans qu'il soit possible de déterminer l'auteur de la signature, énonce qu'est nulle la contrainte signée par un agent autre que le directeur de l'organisme de recouvrement lorsqu'il n'est »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-15.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur : 4. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. 5. Une délégation générale de compétence attribuée pour la gestion de l'organisme de sécurité sociale à un agent de dire »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-13.771

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, R. 142-28 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. 7. Pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité soci »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-22.532

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse) à l'en »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-16.911

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le directeur adjoint de la caisse de mutualité sociale agricole, qui exerce les fonctions du directeur de celle-ci en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement du titulaire, a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social, la preuve de cette absence ou de cet empêchement résultant de l'intervention même du directeur adjoint ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.