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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 avril 2024, n° 22-10.720

ECLI:FR:CCASS:2024:C200353

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte du premier de ces textes que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. 4. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement énonce que, par application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale a seul qualité pour décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard. Il retient qu'il appartient à la caisse de justifier que l'apposition d'une signature sur une contrainte résultant d'un systèm

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés