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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 juin 2018, n° 17-16.441

ECLI:FR:CCASS:2018:C200892

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. En conséquence, viole ce texte, la cour d'appel qui déclare l'opposition irrecevable comme forclose, alors qu'elle avait constaté que l'acte de signification de la contrainte litigieuse ne comportait pas l'adresse du tribunal compétent pour connaître de ce recours

Articles du code de la sécurité sociale visés