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LIVRE I · GENERALITESTITRE III · Dispositions communes relatives au financementChapitre 3 · Recouvrement des cotisationsSection 1 · Procédure sommaire

Article L. 133-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20273 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les nouvelles règles de contrôle du travail dissimulé (article L. 133-1 du code de la sécurité sociale) ne s’appliquent qu’aux contrôles lancés à partir du 1er janvier 2017 et qui n’avaient pas encore donné lieu à un procès-verbal de travail dissimulé avant le 27 septembre 2017.

    n° 23-11.796 (2025)

  • Si un procès-verbal de travail dissimulé est établi, l’inspecteur du recouvrement remet un document indiquant le montant des cotisations et contributions non payées. La personne contrôlée doit alors prouver qu’elle a des garanties suffisantes pour couvrir ces sommes. À défaut, l’organisme de recouvrement peut prendre une mesure conservatoire (comme une saisie) sans autorisation du juge, et doit envoyer une mise en demeure dans les 4 mois.

    n° 21-19.179 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-11.796

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, et les textes réglementaires pris pour leur application ne régissent que les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé au 27 septembre 2017. Ayant relevé que le procès-verbal de travail dissimulé, sur la base duquel le redressement contesté était intervenu, avait été établi le 31 août 2017, une cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions susvisées n'étaient pas applicables au contrôle litigieux

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-19.179

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de la personne contrôlée, l'inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l'évaluation des cotisations et contributions éludées. A la suite de cette remise, la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l'autorisation du juge de l'exécution. L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée la mise en demeure prévue par les articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dans les quatre mois qui suivent l'exécution de la mesure conservatoire. Il en résulte que, par dérogation aux dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de "flagrance sociale", n'est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l'organisme de recouvrement, lequel n'est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par le second texte

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 19-22.394

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code civil, L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, modifiée par les lois n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, et du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 : 4. Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. 5. Pour annuler le redressement, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale aurait été porté à la connaissance du cotisant. 6. En statuant ainsi, alors que »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.