Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-11.796
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, et les textes réglementaires pris pour leur application ne régissent que les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé au 27 septembre 2017. Ayant relevé que le procès-verbal de travail dissimulé, sur la base duquel le redressement contesté était intervenu, avait été établi le 31 août 2017, une cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions susvisées n'étaient pas applicables au contrôle litigieux