Skip to content

Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre III · Dispositions communes relatives au financementChapitre 3 · Recouvrement des cotisations et versement des prestationsSection 3 · Dispositions diverses

Article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 202212 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour récupérer un trop-perçu de prestations sociales, l’organisme de sécurité sociale doit se fonder uniquement sur l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, et non sur le droit commun des obligations (comme l’enrichissement sans cause).

    n° 23-15.180 (2025)

  • Si une procédure de recouvrement d’un indu est annulée (par exemple, une contrainte), l’organisme peut relancer une nouvelle procédure pour récupérer les mêmes sommes, à condition que la créance ne soit pas prescrite.

    n° 22-15.931 (2025)

  • Une erreur de calcul dans le versement d’une majoration de rente d’accident du travail ne bloque pas le recouvrement de l’indu ni la correction de la décision erronée, dans les limites de la prescription.

    n° 22-18.173 (2025)

  • Pour récupérer un indu auprès d’un assuré sous curatelle, l’organisme doit envoyer la notification de l’indu à la fois à l’assuré et à son curateur, sous peine de nullité.

    n° 19-13.762 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-15.180

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le litige porte sur le remboursement, par un assuré, de prestations indues à la caisse primaire d'assurance maladie, qui en a assuré le versement, l'action engagée par l'organisme relève exclusivement des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale. Viole ce texte le tribunal qui se fonde sur les dispositions des articles 1352 à 1352-9 du code civil

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 22-15.931

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4-1, alinéa 1er, L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale que l'annulation d'un acte de la procédure de recouvrement de l'indu ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale puisse, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite, poursuivre le paiement des mêmes sommes au cours d'une nouvelle procédure de recouvrement. En conséquence, l'annulation d'une contrainte ne fait pas obstacle à ce que la caisse demande le paiement de sa créance, dès lors que celle-ci n'était pas prescrite, à l'occasion d'une instance en contestation de la notification de l'indu

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 22-18.173

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4-1, alinéa 1er, L. 431-2, L. 434-2, alinéa 2, L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la décision qui procède à la liquidation de la majoration de rente allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur ne fait obstacle, ni au recouvrement de l'indu versé à la suite d'une erreur de calcul de l'organisme payeur, dans les conditions fixées à l'article L. 133-4-1 et les limites de la prescription applicable, ni à la rectification de la décision affectée de l'erreur

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-25.567

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 332-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, alors en vigueur, que les dettes nées après l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure. La créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date du paiement de ces prestations. Dès lors, doit être cassée la décision qui refuse d'annuler une contrainte délivrée pour obtenir le recouvrement de prestations indues ayant, pour partie, été versées à l'allocataire antérieurement à l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 décembre 2020 · n° 19-13.762

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, sur le fondement de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, un organisme de sécurité sociale entend récupérer un indu de prestations auprès d'un assuré sous curatelle, il doit, pour répondre aux exigences des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil, adresser, à peine de nullité, la lettre notifiant cet indu tant à l'assuré qu'à son curateur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-11.815

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 434-18 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale que le principe de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des rentes d'accidents du travail prévu par le premier ne fait pas obstacle au recouvrement, dans les conditions fixées par le second, de l'indu afférent à leur versement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-21.329

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Il s'ensuit que lorsque le litige porte sur le remboursement, par un assuré, de prestations indues à la caisse primaire d'assurance maladie, qui en a assuré le versement, l'action engagée par l'organisme relève exclusivement des dispositions du texte susvisé. Viole, en conséquence, ce dernier le juge du fond qui accueille la demande d'une caisse primaire formée auprès d'un assuré en remboursement de prestations indûment versées et fixe le montant de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 23-18.264

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige : 4. Selon le second de ces textes, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire de l'indemnité journalière restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues au premier. 5. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement énonce qu'en application de l'article 1302-3 du code civil, le juge saisi d'une demande de réparation du préjudice causé à celui qui »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-23.893

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4-1, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme de sécurité sociale récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. 6. Selon le deuxième, l'assuré, dont la pension de vieillesse à taux plein est inférieure à un seuil fixé par décret, peut prétendre au bénéfice d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-18.608

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. 5. Selon le second, la notification de payer précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées au titre de l'indu ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à récupération. 6. Pour valider la contrainte litigieuse, le jugement retient essentiellem »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-21.519

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige : 4. Selon le second de ces textes, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire de l'indemnité journalière restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues au premier. 5. Le jugement retient que la caisse est fondée à demander la restitution des indemnités journalières d'un montant de 1 803,50 euros. Il ajoute, toutefois, qu'aux termes de l'article 1302- »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2018 · n° 17-21.281

    Extrait des motifs

    « Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de ce jugement ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 23 mars 2017 : »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.