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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre 3 · Dispositions communes relatives au financementTitre III · Dispositions communes relatives au financement et placementsChapitre 3 · Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestationsSection 3 · Dispositions diverses

Article R. 133-8 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un organisme de recouvrement peut rechercher des infractions de travail illégal lors d’un contrôle classique de sécurité sociale, même si ces infractions relèvent aussi de la procédure spécifique de redressement prévue par l’article R. 133-8.

    n° 18-21.947 (2019)

  • Lorsqu’un redressement est fait après un délit de travail dissimulé, l’organisme doit informer l’employeur des références du procès-verbal, de la nature, du calcul et du montant des redressements, mais il n’est pas obligé de lui fournir ou de produire le procès-verbal lui-même.

    n° 22-18.226 (2024)

  • La procédure de redressement pour travail dissimulé est régulière si la lettre d’observations envoyée à l’entreprise concernée est signée par l’inspecteur du recouvrement.

    n° 23-17.622 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-17.622

    Sommaire de la Cour

    La procédure de redressement engagée par un organisme du recouvrement à l'encontre de la société donneuse d'ordre, à l'issue des opérations de contrôle visant à constater les infractions constitutives de travail dissimulé, est régulière si la lettre d'observations adressée à cette dernière, dont la solidarité financière est recherchée, est signée par l'inspecteur du recouvrement en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-18.226

    Sommaire de la Cour

    L'organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, a l'obligation de remettre à l'employeur, en application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés mais n'est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d'un recours. Dès lors, l'absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n'affecte pas la régularité de la procédure

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-21.947

    Sommaire de la Cour

    Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées par l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du même code, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-12.130

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 31 décembre 2013, applicable au litige : 4. Selon ce texte, le redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document précisant les références du procès-verbal pour travail dissimulé, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. 5. Pour annuler le redressement, l'arrêt relève qu'il ressort des mentions de la lettre d'observations que l'Urssaf énonce qu'elle procède à un redressement calculé sur une base forfaitaire alors qu'il »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.