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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre III · Dispositions communes relatives au financementChapitre 3 · Recouvrement des cotisations et versement des prestationsSection 3 · Dispositions diverses

Article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 décembre 20203 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-15.729

    Sommaire de la Cour

    L'employeur à l'égard duquel a été constatée l'infraction d'emploi d'étranger non autorisé à travailler ne peut bénéficier de la modulation de la sanction d'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale prévue par l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, qui n'est applicable, dans les conditions qu'il prévoit, qu'en cas de travail dissimulé

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2025 · n° 23-85.053

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 1240 du code civil, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. En application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, le droit à réparation appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite. Méconnaît ces textes et ces principes, l'arrêt qui indemnise l'URSSAF à hauteur des sommes qu'elle a détaillées dans ses conclusions alors que la partie civile a intégré dans le calcul de son préjudice les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et les annulations d'exonérations de charges régies par l'article L. 133-4-2 dudit code qui revêtent le caractère d'une punition et ne peuvent dès lors, à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue par l'article R. 243-16, I, du même code, entrer dans l'évaluation du dommage qu'elle a subi

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-21.599

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que l'annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions qu'il prévoit en cas de constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10, devenu les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, est égale, dans la limite d'un plafond fixé par décret, au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l'établissement sur la période où a été constatée l'infraction ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.