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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre III · PrestationsChapitre 4 · Indemnisation de l'incapacité permanenteSection 1 · Victimes

Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er novembre 202679 décisions de la Cour de cassation, dont 28 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La rente d’accident du travail couvre, de manière forfaitaire, les pertes de revenus professionnels et l’impact professionnel de l’incapacité permanente, même si la victime est déjà à la retraite au moment où son état se stabilise.

    n° 23-17.321 (2026)

  • La rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent : la caisse de sécurité sociale ne peut donc pas se retourner contre la victime sur ce poste de préjudice.

    n° 23-80.647 (2024)

  • En cas d’accidents du travail successifs, le cumul des taux d’incapacité permanente n’est possible que si la victime choisit entre une indemnité en capital ou une rente.

    n° 21-25.841 (2023)

  • La rente d’accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels futurs, l’impact professionnel de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent. Elle ne peut donc pas être imputée sur des pertes de revenus temporaires.

    n° 19-24.456 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 79 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-17.321

    Sommaire de la Cour

    La rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 22-18.173

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4-1, alinéa 1er, L. 431-2, L. 434-2, alinéa 2, L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la décision qui procède à la liquidation de la majoration de rente allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur ne fait obstacle, ni au recouvrement de l'indu versé à la suite d'une erreur de calcul de l'organisme payeur, dans les conditions fixées à l'article L. 133-4-1 et les limites de la prescription applicable, ni à la rectification de la décision affectée de l'erreur

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2024 · n° 23-84.477

    Sommaire de la Cour

    Les juges saisis par la victime d'un accident de circulation d'une demande de doublement des intérêts au taux légal en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne sont pas tenus de rechercher d'office si l'offre d'indemnisation proposée par l'assureur n'était pas manifestement insuffisante. Justifie sa décision la cour d'appel qui ne procède pas à une telle recherche, qui ne lui était pas demandée, dès lors que la partie civile n'avait pas soutenu dans ses conclusions que les offres provisionnelle et définitive concernées étaient manifestement insuffisantes

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2024 · n° 23-80.647

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle et que, dès lors, le recours des caisses de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que cette rente ne répare pas

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-25.841

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 434-2, alinéas 2 et 4, R. 434-2, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale que le cumul des taux d'incapacité permanente fixés au titre d'accidents du travail successifs n'est possible que dans le cadre de l'exercice par la victime du droit d'option entre le versement d'une indemnité en capital et d'une rente

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-16.855

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 434-2, alinéa 4, L. 452-2, alinéa 2, R. 434-4 et R. 452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration des indemnités prévue par le premier alinéa de l'article L. 452-2 s'applique à l'indemnité en capital afférente à l'accident ou à la maladie et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l'indemnité en capital

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-15.483

    Sommaire de la Cour

    Se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi d'un arrêt cassé en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation d'une victime au titre de la perte de gains professionnels futurs et condamné solidairement la société d'assurance et le responsable à payer à la victime la somme lui revenant au titre de l'indemnisation de son préjudice global, retient que le poste de préjudice d'incidence professionnelle n'était pas affecté par la cassation

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 21-13.232

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-14.502

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, nul ne pouvant prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, qui a déjà obtenu de la part du tiers responsable la réparation de ses préjudices consécutifs à cet accident au titre des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, ne peut obtenir paiement de la majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 sauf à établir que les sommes ainsi versées par le tiers responsable ne couvraient pas entièrement le montant de la rente majorée

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 octobre 2021 · n° 19-24.456

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste. Il se déduit des articles 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Viole, en conséquence, ces textes et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l'arrêt qui retient que la rente accident du travail s'impute sur la perte de gains professionnels actuels, alors que cette rente, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputée sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 avril 2021 · n° 20-10.621

    Sommaire de la Cour

    L'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 17-27.954

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, lorsque, par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital. Si l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive. Dès lors, lorsqu'à la suite de la saisine d'un tribunal du contentieux de l'incapacité par le salarié victime de deux maladies professionnelles pour lesquelles des taux inférieurs à 10 % lui avaient été notifiés, celui-ci se voit reconnaître par cette juridiction pour l'une de ses deux maladies un taux d'incapacité supérieur à 10 %, c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie régularise sa situation, le droit d'option qui lui avait été initialement ouvert entre le versement d'un capital et d'une rente ne l'ayant été que sous réserve de la fixation définitive des taux d'incapacité

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2018 · n° 14-20.214

    Sommaire de la Cour

    La rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale répare la perte des droits à la retraite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour allouer à un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement une somme d'un certain montant sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, retient que la perte des droits à la retraite n'a pas été réparée par la juridiction des affaires de la sécurité sociale qui a indemnisé le préjudice résultant de l'accident du travail

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-15.400

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés des professions agricoles, que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 14-30.015

    Sommaire de la Cour

    L'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2013 · n° 12-24.925

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, du même code, qui se borne à déterminer, en fonction du handicap global de la victime, les modalités de calcul de l'augmentation ou de la diminution du montant de la dernière rente, ne déroge à ce principe

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2013 · n° 12-21.548

    Sommaire de la Cour

    Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. La réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, n'étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, viole l'article L. 452-3 du même code, la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation formée de ce chef par la victime d'une faute inexcusable

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 février 2013 · n° 11-21.015

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Sont réparables en application du même texte les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2012 · n° 11-13.992

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 434-2, L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui retient, pour retenir que le demandeur est atteint d'une incapacité permanente partielle au moins égale à 25%, que celui-ci est titulaire d'une pension d'invalidité calculée sur la base d'un taux de 30%, alors que le taux d'invalidité retenu, en application des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, pour l'attribution d'une pension d'invalidité, est sans incidence sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle pour la reconnaissance au titre de la législation professionnelle d'une maladie qui ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 08-19.576

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 434-2 du code la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. Par suite, viole les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale, une cour d'appel qui impute la moitié des arrérages échus de la rente accident du travail, allouée à la victime d'un accident de la circulation, sur l'indemnité réparant le poste du déficit fonctionnel permanent et l'autre moitié sur l'indemnité réparant le poste de perte de gains professionnels futurs

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 08-16.919

    Sommaire de la Cour

    Par application de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est versée dès lors que le salarié a été victime d'un accident du travail, c'est-à-dire tant qu'il est dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité, et ce jusqu'à ce que son état de santé soit déclaré consolidé. Il est indifférent que la victime d'un accident du travail perçoive, à titre complémentaire, une rente de la part du Fonds de gestion du congé de fin d'activité pendant la période pendant laquelle elle a droit aux indemnités journalières

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 07-20.419

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. Par suite, viole les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale, une cour d'appel qui, pour refuser d'imputer les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir d'une rente accident du travail sur les indemnités réparant les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent d'une victime, retient que cette rente présente un caractère forfaitaire, qu'elle n'est pas versée préalablement au recours des organismes sociaux, qu'elle est davantage à rattacher à une perte de capacité de gains du salarié qu'à une perte réelle et donc à l'incidence professionnelle définitive ; que le

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2009 · n° 08-17.884

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, L. 461-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2009 · n° 08-17.581

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent. Par suite, viole les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale, une cour d'appel qui, pour débouter une caisse primaire d'assurance maladie du recours subrogatoire qu'elle exerçait contre un conducteur impliqué et son assureur en remboursement de la rente versée à une victime d'un accident de la circulation, constituant un accident du travail, retient que l'objet de cette rente est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressée dans sa vie professionnelle du fait de son handicap et non à celle du déficit fonctionnel permanent, lequel comprend exclusivement les incidences de ce handicap sur la vie personnelle de la victime

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2009 · n° 07-21.768

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Par suite, viole ce texte ainsi que les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale, une cour d'appel qui, en l'absence de préjudice subi par une victime au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, refuse d'imputer le montant des arrérages échus et le capital représentatif de la rente sur le montant de l'indemnité allouée en réparation du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2009 · n° 08-16.089

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail, indemnise, d'une part, les perte de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, l'application au regard du principe de la réparation intégrale des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 implique qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2009 · n° 08-82.666

    Sommaire de la Cour

    Dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, la rente servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale répare nécessairement, en tout ou en partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2008 · n° 07-18.819

    Sommaire de la Cour

    La rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité. La présomption selon laquelle cette rente ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée par le tiers payeur (ou le débit-rentier) s'il établit que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2025 · n° 25-82.082

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 29, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, procède poste par poste à l'imputation des prestations qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur. 7. Il se déduit des deux derniers que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnel »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 23-16.067

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-10.123

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-2, L. 434-2, L. 461-1, R. 434-25 et R. 434-33 du code de la sécurité sociale : 7. En application des deuxième, quatrième et cinquième de ces textes, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 10%, peut prétendre au bénéfice d'une rente, dont les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure. 8. Il résulte de la combinaison des premier et troisième de ces textes que le droit de la victime au bénéfice d'une prestation ou indemnité se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle elle a été informée par un certificat médical du li »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2025 · n° 23-86.223

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 29, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 11. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, procède poste par poste à l'imputation des prestations qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur. 12. Il se déduit des deux derniers que la rente versée à la v »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-23.310

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1 et L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors en vigueur : 3. Selon le premier de ces textes, il était institué, jusqu'à son abrogation par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale réglant notamment les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 4. Aux termes du second, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-22.048

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2006, les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Il résulte du quatrième que le reco »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 22-20.291

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de ce texte que seules les séquelles imputables à un accident du travail ou à une maladie professionnelle peuvent être prises en compte pour la fixation du taux d'incapacité permanente en résultant. 6. Pour fixer à 70 % le taux d'incapacité permanente de la victime, l'arrêt relève que la victime a déclaré une pathologie relative à une « lombo-sciatique gauche sur hernie discale foraminale gauche L2-L3 et L4-L5 ». Ayant constaté que la caisse avait pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie relative à la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 », i »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 22-19.053

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième alors en vigueur : 5. Il appartient à la juridiction du contentieux de l'incapacité, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. 6. Pour fixer à 0 % le taux de l'incapacité permanente subie par la victime à la suite de sa rechute, l'arrêt retient que celle-ci, primitivement victime le 8 juillet 2003 d'un accident ayant consisté en un choc à la tête sur une caisse-enregistreuse, et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, a déclaré l »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-11.364

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 5. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par l »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-23.516

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale : 4. Aux termes de ce texte, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 5. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et ré »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-21.063

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [Z] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse défendue devant la cour d'appel par l'assureur, qui sollicitait la confirmation du jugement l'ayant condamné à payer à la victime la somme de 19 501,93 euros au titre des dépenses de santé futures, somme correspondant au montant capitalisé d'une prothèse de natation que l'assureur avait accepté de prendre en charge, admettant par là-même n'y avoir lieu à déduction des frais futurs de la caisse s'agissant d'une prothèse et de son renouvellement non pris en charge par la sécurité sociale. 7. Cependant, le moyen n'est pas contraire à la thèse développée devan »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-16.918

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Selon les deux premiers de ces textes, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du même code, qui est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés). 7. Selon les deux dernie »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.