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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 juin 2009, n° 07-21.768

ECLI:FR:CCASS:2009:C201097

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Par suite, viole ce texte ainsi que les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale, une cour d'appel qui, en l'absence de préjudice subi par une victime au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, refuse d'imputer le montant des arrérages échus et le capital représentatif de la rente sur le montant de l'indemnité allouée en réparation du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent

Articles du code de la sécurité sociale visés