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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre III · PrestationsChapitre 4 · Indemnisation de l'incapacité permanenteSection 1 · Victimes

Article L. 434-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er novembre 202635 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La rente versée pour un accident du travail couvre les pertes de revenus futurs, l’impact professionnel de l’incapacité et le handicap permanent. Elle ne peut pas être déduite des indemnités pour perte de revenus actuels (temporaires), car elle répare un préjudice permanent.

    n° 19-24.456 (2021)

  • Une victime d’accident du travail dû à une faute inexcusable de l’employeur, déjà indemnisée par un tiers pour ses pertes de revenus, son handicap permanent et l’impact professionnel, ne peut obtenir la majoration de rente sauf si les sommes versées par le tiers ne couvrent pas le montant total de la rente majorée.

    n° 20-14.502 (2022)

  • En cas d’accidents du travail successifs, le taux d’incapacité permanente est fixé séparément pour chaque accident, sans fusion des taux.

    n° 12-24.925 (2013)

  • Une irrégularité dans la prise en charge de l’accident par la CPAM n’empêche pas la caisse de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés.

    n° 14-30.015 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

35 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-15.483

    Sommaire de la Cour

    Se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi d'un arrêt cassé en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation d'une victime au titre de la perte de gains professionnels futurs et condamné solidairement la société d'assurance et le responsable à payer à la victime la somme lui revenant au titre de l'indemnisation de son préjudice global, retient que le poste de préjudice d'incidence professionnelle n'était pas affecté par la cassation

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-14.502

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, nul ne pouvant prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, qui a déjà obtenu de la part du tiers responsable la réparation de ses préjudices consécutifs à cet accident au titre des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, ne peut obtenir paiement de la majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 sauf à établir que les sommes ainsi versées par le tiers responsable ne couvraient pas entièrement le montant de la rente majorée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 octobre 2021 · n° 19-24.456

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste. Il se déduit des articles 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Viole, en conséquence, ces textes et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l'arrêt qui retient que la rente accident du travail s'impute sur la perte de gains professionnels actuels, alors que cette rente, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputée sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 14-30.015

    Sommaire de la Cour

    L'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2013 · n° 12-24.925

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, du même code, qui se borne à déterminer, en fonction du handicap global de la victime, les modalités de calcul de l'augmentation ou de la diminution du montant de la dernière rente, ne déroge à ce principe

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 février 2013 · n° 11-21.015

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Sont réparables en application du même texte les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 08-19.576

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 434-2 du code la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. Par suite, viole les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale, une cour d'appel qui impute la moitié des arrérages échus de la rente accident du travail, allouée à la victime d'un accident de la circulation, sur l'indemnité réparant le poste du déficit fonctionnel permanent et l'autre moitié sur l'indemnité réparant le poste de perte de gains professionnels futurs

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 07-20.419

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. Par suite, viole les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale, une cour d'appel qui, pour refuser d'imputer les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir d'une rente accident du travail sur les indemnités réparant les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent d'une victime, retient que cette rente présente un caractère forfaitaire, qu'elle n'est pas versée préalablement au recours des organismes sociaux, qu'elle est davantage à rattacher à une perte de capacité de gains du salarié qu'à une perte réelle et donc à l'incidence professionnelle définitive ; que le

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2009 · n° 08-17.884

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, L. 461-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2009 · n° 08-17.581

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent. Par suite, viole les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale, une cour d'appel qui, pour débouter une caisse primaire d'assurance maladie du recours subrogatoire qu'elle exerçait contre un conducteur impliqué et son assureur en remboursement de la rente versée à une victime d'un accident de la circulation, constituant un accident du travail, retient que l'objet de cette rente est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressée dans sa vie professionnelle du fait de son handicap et non à celle du déficit fonctionnel permanent, lequel comprend exclusivement les incidences de ce handicap sur la vie personnelle de la victime

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2025 · n° 25-82.082

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 29, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, procède poste par poste à l'imputation des prestations qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur. 7. Il se déduit des deux derniers que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnel »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2025 · n° 23-86.223

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 29, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 11. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, procède poste par poste à l'imputation des prestations qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur. 12. Il se déduit des deux derniers que la rente versée à la v »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-22.048

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2006, les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Il résulte du quatrième que le reco »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-21.063

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [Z] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse défendue devant la cour d'appel par l'assureur, qui sollicitait la confirmation du jugement l'ayant condamné à payer à la victime la somme de 19 501,93 euros au titre des dépenses de santé futures, somme correspondant au montant capitalisé d'une prothèse de natation que l'assureur avait accepté de prendre en charge, admettant par là-même n'y avoir lieu à déduction des frais futurs de la caisse s'agissant d'une prothèse et de son renouvellement non pris en charge par la sécurité sociale. 7. Cependant, le moyen n'est pas contraire à la thèse développée devan »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-16.918

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Selon les deux premiers de ces textes, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du même code, qui est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés). 7. Selon les deux dernie »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-24.529

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Selon les deux premiers de ces textes, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du même code, qui est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés). 6. Selon les deux dernier »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2022 · n° 20-17.413

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Selon les deux premiers de ces textes, la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante et ses ayants droit peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices et l'indemnisation due par le FIVA doit tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. 5. Selon les derniers, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemn »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-19.760

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Il résulte du dernier de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. 5. En présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, la rente s'impute prioritairement sur ces deux postes de préj »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 20-13.766

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Sont réparables en application du quatrième les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. 6. Pour fixer à une certaine somme l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, l'arrêt retient essentiellement que la victime présentait un essoufflement important »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-16.820

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que sont réparables, en application du quatrième, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. 7. Pour allouer à la victime une certaine somme au titre de l'indemnisation de ses souffrances physiques et morales, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la vi »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 19-25.255

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Sont réparables en application du quatrième les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. 7. Pour fixer à une certaine somme l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, l'arrêt retient que la victime, atteinte d'un »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 juin 2021 · n° 19-15.065

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Sont réparables en application, du quatrième, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. 7. Pour fixer à une certaine somme l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par la victime, l'arrêt relève que la silicose do »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-15.951

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le préjudice d'agrément, réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. 6. Pour allouer à la victime une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément, l'arrêt retient que la dyspnée d'effort dont elle est atteinte limite substantiellement celle-ci dans l'accomplissement de ses activités de loisirs de bricolage et de cyclisme qui nécessitent une totale capacité respiratoire dont elle est aujourd'hui et désorma »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-13.126

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Sont réparables en application du quatrième les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. 6. Pour fixer à une certaine somme l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, l'arrêt relève que si les ayants droit de la victime ne produisent pas de pièces médicales, »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juillet 2020 · n° 19-16.042

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour condamner le CEA à payer à M. Y... la somme de 124 160,14 euros, en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt, après avoir évalué sur la base du salaire de juillet 2001 la perte de gains professionnels actuels de l'intéressé jusqu'à la date de consolidation à la somme de 55 936 euros, retient que des indemnités journalières ont été versées sur cette même période par la caisse, qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclus »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-21.612

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que la rente d'accident du travail, mentionnée par le second de ces textes, n'indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2019 · n° 18-10.776

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente laquelle indemnise prioritaireme »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2019 · n° 18-10.777

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente laquelle indemnise prioritaireme »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-29.023

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que le dispositif du jugement confirmé, rendu le 9 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, est entaché d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier, le nom de Dominique Z... y étant mentionné au lieu et place de celui de M. Mohamed X... ; »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2018 · n° 17-27.806

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2018 · n° 17-10.299

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-11.190

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice scolaire ou universitaire indemnise la perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage, que ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire subi, mais aussi une possible modification d'orientation ; que M. X... s'était inscrit en faculté de médecine avant l'accident et qu'il a ensuite renoncé à poursuivre cette formation compte tenu de son handicap ; qu'il résulte, par ailleurs, du courrier du directeur des études de Sup'Biotech Paris que la victime a dû modifier son orientation en cours d'études après avoir constaté que son handicap ne lui permettait pas de faire face aux »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 16-13.080

    Extrait des motifs

    « Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et du principe de la réparation intégrale du préjudice et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé satisfactoire l'offre d'indemnisation formulée à titre subsidiaire par le centre médical et l'assureur au titre du préjudice professionnel subi par Mme [C] ; qu'il ne peut être accueilli ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 15-29.437

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé ainsi que sur le deuxième moyen annexé, en son grief relatif à l'action récursoire de la caisse, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-16.247

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.