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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 2009, n° 08-82.666

ECLI:FR:CCASS:2009:CR02868

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, la rente servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale répare nécessairement, en tout ou en partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent

Articles visés