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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 juin 2009, n° 08-17.581

ECLI:FR:CCASS:2009:C201096

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent. Par suite, viole les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale, une cour d'appel qui, pour débouter une caisse primaire d'assurance maladie du recours subrogatoire qu'elle exerçait contre un conducteur impliqué et son assureur en remboursement de la rente versée à une victime d'un accident de la circulation, constituant un accident du travail, retient que l'objet de cette rente est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressée dans sa vie professionnelle du fait de son handicap et non à celle du déficit fonctionnel permanent, lequel comprend exclusivement les incidences de ce handicap sur la vie personnelle de la victime

Articles du code de la sécurité sociale visés