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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre III · PrestationsChapitre 4 · Indemnisation de l'incapacité permanenteSection 1 · Victimes

Article R. 434-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er novembre 20264 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas d’accidents du travail successifs, la victime peut choisir entre une indemnité en capital ou une rente, mais le cumul des taux d’incapacité permanente n’est possible que dans ce cadre.

    n° 21-25.841 (2023)

  • Si l’employeur a commis une faute inexcusable, la majoration des indemnités s’applique uniquement à l’indemnité en capital, et non à la rente choisie à la place de cette indemnité.

    n° 21-16.855 (2023)

  • Lorsque la somme des taux d’incapacité permanente pour des accidents successifs atteint ou dépasse 10 %, la victime peut demander soit une rente (qui intègre les indemnités en capital déjà versées), soit une indemnité en capital. Ce choix est définitif seulement si les taux d’incapacité de chaque accident sont eux-mêmes définitifs.

    n° 17-27.954 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-25.841

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 434-2, alinéas 2 et 4, R. 434-2, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale que le cumul des taux d'incapacité permanente fixés au titre d'accidents du travail successifs n'est possible que dans le cadre de l'exercice par la victime du droit d'option entre le versement d'une indemnité en capital et d'une rente

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-16.855

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 434-2, alinéa 4, L. 452-2, alinéa 2, R. 434-4 et R. 452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration des indemnités prévue par le premier alinéa de l'article L. 452-2 s'applique à l'indemnité en capital afférente à l'accident ou à la maladie et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l'indemnité en capital

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 17-27.954

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, lorsque, par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital. Si l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive. Dès lors, lorsqu'à la suite de la saisine d'un tribunal du contentieux de l'incapacité par le salarié victime de deux maladies professionnelles pour lesquelles des taux inférieurs à 10 % lui avaient été notifiés, celui-ci se voit reconnaître par cette juridiction pour l'une de ses deux maladies un taux d'incapacité supérieur à 10 %, c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie régularise sa situation, le droit d'option qui lui avait été initialement ouvert entre le versement d'un capital et d'une rente ne l'ayant été que sous réserve de la fixation définitive des taux d'incapacité

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 17-18.905

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la victime, dont par suite d'un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, opte pour une rente, les arrérages annuels de celle-ci sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 1 628,31 euros, le jugement retient que l'indemnisation du taux d'incapacité permanente partielle de 5 % étant »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.