Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 21-23.216
Sommaire de la Cour
L'apprenti qui a été victime d'un accident alors qu'il était en formation en exécution de son contrat d'apprentissage, n'est pas recevable à agir, sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, à l'encontre du centre de formation professionnelle et de promotion agricole, de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles dont le centre dépend et de ses préposés, lesquels n'ont pas la qualité de tiers par rapport à l'employeur, pour obtenir réparation selon les règles de droit commun des préjudices non réparés par la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, son maître d'apprentissage. En revanche, les proches de l'apprenti, qui n'ont pas la qualité d'ayants droit de celui-ci au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'ils ne perçoivent pas de prestations en application du livre IV de ce code, sont recevables à agir pour obtenir réparation de leur préjudice selon les règles de droit commun