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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 juin 2009, n° 08-16.089

ECLI:FR:CCASS:2009:C201100

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail, indemnise, d'une part, les perte de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, l'application au regard du principe de la réparation intégrale des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 implique qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent

Articles du code de la sécurité sociale visés