Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 décembre 2024, n° 22-23.310
ECLI:FR:CCASS:2024:C201163
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1 et L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors en vigueur : 3. Selon le premier de ces textes, il était institué, jusqu'à son abrogation par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale réglant notamment les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 4. Aux termes du second, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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