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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2008, n° 07-18.819

ECLI:FR:CCASS:2008:C201412

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité. La présomption selon laquelle cette rente ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée par le tiers payeur (ou le débit-rentier) s'il établit que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent

Articles du code de la sécurité sociale visés