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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 juin 2013, n° 12-21.548

ECLI:FR:CCASS:2013:C201041

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. La réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, n'étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, viole l'article L. 452-3 du même code, la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation formée de ce chef par la victime d'une faute inexcusable

Articles du code de la sécurité sociale visés