Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 14 octobre 2021, n° 19-24.456
ECLI:FR:CCASS:2021:C200938
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste. Il se déduit des articles 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Viole, en conséquence, ces textes et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l'arrêt qui retient que la rente accident du travail s'impute sur la perte de gains professionnels actuels, alors que cette rente, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputée sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire
Articles du code de la sécurité sociale visés
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