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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 octobre 2009, n° 08-17.884

ECLI:FR:CCASS:2009:C201508

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, L. 461-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent

Articles du code de la sécurité sociale visés