RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 janvier 2023, n° 21-16.855
ECLI:FR:CCASS:2023:C200111
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 434-2, alinéa 4, L. 452-2, alinéa 2, R. 434-4 et R. 452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration des indemnités prévue par le premier alinéa de l'article L. 452-2 s'applique à l'indemnité en capital afférente à l'accident ou à la maladie et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l'indemnité en capital
Articles du code de la sécurité sociale visés
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