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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 novembre 2013, n° 12-24.925

ECLI:FR:CCASS:2013:C201652

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, du même code, qui se borne à déterminer, en fonction du handicap global de la victime, les modalités de calcul de l'augmentation ou de la diminution du montant de la dernière rente, ne déroge à ce principe

Articles du code de la sécurité sociale visés