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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 octobre 2009, n° 08-16.919

ECLI:FR:CCASS:2009:C201606

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Par application de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est versée dès lors que le salarié a été victime d'un accident du travail, c'est-à-dire tant qu'il est dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité, et ce jusqu'à ce que son état de santé soit déclaré consolidé. Il est indifférent que la victime d'un accident du travail perçoive, à titre complémentaire, une rente de la part du Fonds de gestion du congé de fin d'activité pendant la période pendant laquelle elle a droit aux indemnités journalières

Articles du code de la sécurité sociale visés