Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 janvier 2024, n° 23-80.647
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00045
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle et que, dès lors, le recours des caisses de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que cette rente ne répare pas
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