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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre III · PrestationsChapitre 4 · Indemnisation de l'incapacité permanenteSection 3 · Dispositions communes

Article R. 434-35 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 février 20063 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2009 · n° 08-11.959

    Sommaire de la Cour

    La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ayant retenu à bon droit, d'une part, que ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable, d'autre part, que la caisse n'ayant pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié, son employeur n'avait pu exercer de manière effective son droit de recours, a exactement déduit de ces énonciations que la décision de la caisse fixant ce taux n'était pas opposable à cet employeur (arrêt n° 1, pourvoi 08-11.959)

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2009 · n° 08-11.888

    Sommaire de la Cour

    La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ayant retenu à bon droit, d'une part, que ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable, d'autre part, que la caisse n'ayant pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié, son employeur n'avait pu exercer de manière effective son droit de recours, a exactement déduit de ces énonciations que la décision de la caisse fixant ce taux n'était pas opposable à cet employeur (arrêt n° 1, pourvoi 08-11.959)

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-23.513

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, R. 143-7, alinéa 2, et R. 434-35 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 : 3. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 4. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente attribué à la victime d'un accident ou d'une maladie prise en »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.