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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre III · PrestationsChapitre 4 · Indemnisation de l'incapacité permanenteSection 1 · Victimes

Article R. 434-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er novembre 20263 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un arrêté de 1954 fixe le tarif utilisé pour calculer le capital qui remplace partiellement une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

    n° 16-16.412 (2017)

  • Une décision de la sécurité sociale devient définitive si aucun recours n’est formé dans le délai légal. Cependant, si la situation de l’allocataire change ensuite (ex. : aggravation de son handicap), il peut demander une révision, même après ce délai.

    n° 13-28.080 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-16.412

    Sommaire de la Cour

    Pris pour l'application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale issus de la codification de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, l'arrêté du 17 décembre 1954 fixe le tarif servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail pour la conversion pour partie des rentes attribuées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou à ses ayants droit

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2014 · n° 13-28.080

    Sommaire de la Cour

    Le caractère définitif qui s'attache à la décision d'un organisme de sécurité sociale non frappée de recours contentieux dans le délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposé à l'allocataire en cas de circonstances nouvelles survenues après cette décision lorsqu'elles modifient la situation reconnue par cette dernière. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la victime d'un accident du travail ayant bénéficié de la conversion en capital, dans la limite du quart de sa valeur, de la rente qui lui était initialement allouée en considération de son taux d'incapacité permanente, alors évalué à 35 %, était fondée à solliciter la conversion en capital, à concurrence de 50 %, de la nouvelle rente à elle attribuée à la suite d'une rechute portant son taux d'incapacité à 55 %, compte étant tenu du montant du capital déjà versé

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-27.182

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, et l'arrêté du 17 décembre 1954 fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accidents du travail ; Attendu que, pris pour l'application des deux premiers de ces textes issus de la codification de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, le troisième fixe le tarif servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail pour la conversion pour partie des rentes attribuées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou à ses ayants droit ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.