Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 juin 2024, n° 23-84.477
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00797
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les juges saisis par la victime d'un accident de circulation d'une demande de doublement des intérêts au taux légal en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne sont pas tenus de rechercher d'office si l'offre d'indemnisation proposée par l'assureur n'était pas manifestement insuffisante. Justifie sa décision la cour d'appel qui ne procède pas à une telle recherche, qui ne lui était pas demandée, dès lors que la partie civile n'avait pas soutenu dans ses conclusions que les offres provisionnelle et définitive concernées étaient manifestement insuffisantes
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