Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 juin 2024, n° 23-84.477

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00797

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les juges saisis par la victime d'un accident de circulation d'une demande de doublement des intérêts au taux légal en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne sont pas tenus de rechercher d'office si l'offre d'indemnisation proposée par l'assureur n'était pas manifestement insuffisante. Justifie sa décision la cour d'appel qui ne procède pas à une telle recherche, qui ne lui était pas demandée, dès lors que la partie civile n'avait pas soutenu dans ses conclusions que les offres provisionnelle et définitive concernées étaient manifestement insuffisantes

Articles visés