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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre III · PrestationsChapitre 4 · Indemnisation de l'incapacité permanenteSection 2 · Ayants droit

Article L. 434-7 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 décembre 19856 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 21-23.216

    Sommaire de la Cour

    L'apprenti qui a été victime d'un accident alors qu'il était en formation en exécution de son contrat d'apprentissage, n'est pas recevable à agir, sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, à l'encontre du centre de formation professionnelle et de promotion agricole, de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles dont le centre dépend et de ses préposés, lesquels n'ont pas la qualité de tiers par rapport à l'employeur, pour obtenir réparation selon les règles de droit commun des préjudices non réparés par la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, son maître d'apprentissage. En revanche, les proches de l'apprenti, qui n'ont pas la qualité d'ayants droit de celui-ci au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'ils ne perçoivent pas de prestations en application du livre IV de ce code, sont recevables à agir pour obtenir réparation de leur préjudice selon les règles de droit commun

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2019 · n° 18-17.033

    Sommaire de la Cour

    Sont recevables en leur requête en indemnisation présentée devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, car n'ayant pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l'épouse et la fille d'une victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2009 · n° 08-16.484

    Sommaire de la Cour

    L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale visant uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur, les dispositions de l'article L. 452-3 de ce code ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d'une victime d'un accident mortel dû à une faute inexcusable de l'employeur qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles précités, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2008 · n° 07-86.953

    Sommaire de la Cour

    L'action en nullité du jugement sur le fond, prévue par l'article L. 455-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2006, qui peut être exercée pendant deux ans à compter de la date à laquelle celui-ci est devenu définitif, lorsque la victime ou ses ayants droit ont omis d'appeler la caisse en déclaration de jugement commun, ne peut être portée directement devant la Cour de cassation

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-21.413

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-7, L. 434-8, L. 452-2 et L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que la majoration de rente est due dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente. 5. Pour rejeter la demande de majoration de la rente du conjoint survivant, l'arrêt relève qu'il n'était pas établi que le décès du salarié ait trouvé son origine dans la maladie qui a résulté de la faute inexcusable de l'employeur, la mention ''pneumoctomie gauche => Décès par infarctus dans les suites...‘‘ figurant sur le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente éta »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2019 · n° 18-83.258

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.