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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 avril 2024, n° 22-21.063

ECLI:FR:CCASS:2024:C200304

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [Z] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse défendue devant la cour d'appel par l'assureur, qui sollicitait la confirmation du jugement l'ayant condamné à payer à la victime la somme de 19 501,93 euros au titre des dépenses de santé futures, somme correspondant au montant capitalisé d'une prothèse de natation que l'assureur avait accepté de prendre en charge, admettant par là-même n'y avoir lieu à déduction des frais futurs de la caisse s'agissant d'une prothèse et de son renouvellement non pris en charge par la sécurité sociale. 7. Cependant, le moyen n'est pas contraire à la thèse développée devan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés