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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 février 2013, n° 11-21.015

ECLI:FR:CCASS:2013:C200338

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Sont réparables en application du même texte les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent

Articles du code de la sécurité sociale visés