Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 juin 2025, n° 23-10.123
ECLI:FR:CCASS:2025:C200679
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-2, L. 434-2, L. 461-1, R. 434-25 et R. 434-33 du code de la sécurité sociale : 7. En application des deuxième, quatrième et cinquième de ces textes, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 10%, peut prétendre au bénéfice d'une rente, dont les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure. 8. Il résulte de la combinaison des premier et troisième de ces textes que le droit de la victime au bénéfice d'une prestation ou indemnité se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle elle a été informée par un certificat médical du li
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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