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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre III · PrestationsChapitre 4 · Indemnisation de l'incapacité permanenteSection 2 · Ayants droit

Article L. 434-8 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 décembre 20115 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le droit à une rente viagère pour le conjoint survivant d’une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle se prescrit par 2 ans à partir du décès, mais le paiement des sommes dues (arrérages) se prescrit par 5 ans.

    n° 15-15.009 (2016)

  • Pour un concubin, le droit à une rente viagère après une maladie professionnelle s’apprécie à la date du décès de la victime, et non à celle où la maladie a été reconnue comme professionnelle.

    n° 10-19.233 (2013)

  • La rente versée au conjoint survivant d’une victime d’accident du travail compense la perte de revenus de ce conjoint : elle doit donc être déduite de toute autre indemnité réparant ce même préjudice.

    n° 08-11.639 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-15.009

    Sommaire de la Cour

    Si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, se prescrit par deux ans conformément aux articles L. 431-2 et L. 461-1 du même code, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par l'article 2277 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2013 · n° 10-19.233

    Sommaire de la Cour

    La substitution du mot "décès" au mot "accident" dans la rédaction de l'article 53 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 issue de la modification introduite par l'article 87 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 s'applique immédiatement aux instances en cours. Il en résulte que l'ouverture du droit à une rente viagère du concubin de la victime d'une maladie professionnelle s'apprécie à la date du décès de la victime et non à celle de la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2009 · n° 08-11.639

    Sommaire de la Cour

    La rente versée en application de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, au conjoint de la victime d'un accident mortel du travail, indemnise les pertes de revenus de ce conjoint. Par suite, viole ce texte et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, une cour d'appel qui refuse d'imputer une telle rente sur l'indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de revenus subie par la veuve d'une victime d'un accident du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-21.413

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-7, L. 434-8, L. 452-2 et L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que la majoration de rente est due dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente. 5. Pour rejeter la demande de majoration de la rente du conjoint survivant, l'arrêt relève qu'il n'était pas établi que le décès du salarié ait trouvé son origine dans la maladie qui a résulté de la faute inexcusable de l'employeur, la mention ''pneumoctomie gauche => Décès par infarctus dans les suites...‘‘ figurant sur le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente éta »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-12.008

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-1, 4°, L. 434-8 et L. 452-2, alinéas 1er et 4, du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte du troisième de ces textes que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente. Par suite, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des deux premiers de ces textes, alors même que la victime a bénéficié d'une majoration de sa propre rente. 6. Pour refuser au conjoint survivant le bénéfice de la majoration »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.